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Demandeurs d'asile en 89

Plus de 150 demandeurs d'asile ont été amenés d'abord de Paris (La Chapelle, Jaurès, Stalingrad...) puis de Calais dans l'Yonne. Une grande majorité dépend de Dublin. Ils ont pris tous les risques et maintenant ils risquent le retour dans un pays où ils ont été enregistrés contre leur gré et où les conditions d'accueil ne sont pas acceptables. Lire dans la rubrique Pages : notre pétition, la lettre des demandeurs d'asile soudanais d'Auxerre ... . Consulter les catégories : Paroles de demandeurs d'asile, Pays de non asile, Nous les soutenons, Nous informons, Chronique en 89, Prahda, Ofpra. Signer la pétition pour la régularisation : https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/emmanuel_macron_et_le_gouvernement_francais_france_regularisation_de_tous_les_sanspapiers/?txqxfqb&fbclid=IwAR2vLV1piiM2wCy8EP05vhzCNFk5iLL_tvPjntEgXI5yFb9Qk4kBBKrgprY

C'est un prisonnier maltraité, qu'on a tenu tenu en laisse, entouré constamment de policiers lourdement armés, prisonnier du silence, enfermé en quartier d'isolement que nous avons vu dans le box ... ...

Publié le 7 Octobre 2021 dans Procès, CAO Coallia Auxerre, Chronique en 89

C'est un prisonnier maltraité, qu'on a tenu tenu en laisse, entouré constamment de policiers lourdement armés, prisonnier du silence, enfermé en quartier d'isolement  que nous avons vu dans le box ... ...

Peu de gens imaginent, connaissent la violence extrême de la prison en France. On pense cela réservé au passé des QHS, aux pays dictatoriaux. Peu de gens ont donc la possibilité de comprendre qui nous avons vu en fait dans le box des accusés lors de ce procès après déjà trois ans d'incarcération et ce qui l'attend dans une prison pour majeurs, isolé par la langue et son origine étrangère et reconnu comme ayant besoin d'un accompagnement psychologique. C'est une double et triple peine dont on se demande comment il pourra tout simplement la supporter.

Pour les jurés, c'est certainement un monde totalement inconnu dont ils devraient pourtant être informés puisqu'ils sont chargés de décider ou non d'une peine de prison et de sa longueur.

Caro Osas est un jeune prisonnier maltraité au nom de la sécurité

 

. Encore presque un MNA (mineur non accompagné - mineur isolé)

Caro Osas a tout juste 19 ans au moment du drame. Il est majeur sur le papier, mais à peine sorti de la minorité. On sait qu'un mineur demandeur d'asile a un accompagnement spécifique, certes imparfait mais correspondant plus à ses besoins en apprentissage, en attention, en protection. Et que dans les prisons en France, il doit avoir des conditions différentes correspondant à son âge. Caro Osas ne peut en bénéficier à quelques mois près. Mais tout ceux qui ont des enfants grands adolescents savent qu'à 19 ans la personnalité est encore en train de se former.

Au foyer, pourtant il se retrouve avec des résident plus âgés, il n'est plus avec des jeunes de son âge En prison, il en est de même. A Coallia, le personnel a-t-il compte de cet âge? La police, la prison en tiennent-elles compte? Dans ce procès, en a-t-on tenu compte? Et maintenant qu'il est condamné, qu'il ne peut aller dans un établissement pour mineurs, que sera sa vie dans un établissement pour adultes.

C'est un prisonnier maltraité, qu'on a tenu tenu en laisse, entouré constamment de policiers lourdement armés, prisonnier du silence, enfermé en quartier d'isolement  que nous avons vu dans le box ... ...

. Un prisonnier tenu en laisse

Audience. Nous sommes en train de regarder une suite de photos prises lors de la reconstitution. L'un des deux avocats, Me Mariotti, fait arrêter le déroulé et fait pointer sur un "détail" que ne pouvaient voir seuls les jurés ...  la "laisse" à laquelle est rattaché Caro Osas. Déjà dire ce mot est en soi intolérable.  Toutes ces photos qui reviennent en mémoire, comme celles de ces demandeurs d'asile ainsi trainés vers des avions. On nous dit que Caro Osas est dangereux. Mais quel sentiment peut naître chez un être humain ainsi traité.

 

. Refus de l'avocat de s'entretenir avec son client qu'on prétendait laissé menotté

L'autre avocat Me kempf dira plus tard qu'à chaque visite, on voulait lui imposer un prisonnier menotté, et qu'il devait exiger qu'on y renonce sous peine d'une protestation officielle d'atteinte aux droits de la défense. Il a décrit aussi les déplacements de ce jeune entouré de "robocops", ces policiers surarmés, impressionnants pour nous--mêmes qui ne dépendons pas d'eux. Et que nous avons vus au procès.

(Une petite remarque qui montre bien ce qu'est ce quotidien entouré de gens qui ont tout pouvoir sur vous : une personne du public veut recharger son portable craignant de se retrouver après une journée au palais sans téléphone. Aussitôt la décision tombe non, pourquoi non, parce que non. La vie prisonnière c'est cela, dépendre pour chaque petit acte de la vie du bon vouloir de l'autre jusqu'à l'absurdité.)

(Une deuxième remarque significative. C'est le début de l'audience, une policière affectée je pense au palais, derrière moi dit fort à son collègue : et ce genre de type en plus a deux avocats. Je me retourne vers cette personne qui dans l'exercice de ses fonctions fait ces remarques inappropriées et audibles du banc des témoin où je me trouve, significatives de ce que ce jeune peut vivre, de cette condamnation a priori. En fait Me Kempf, devant la gravité du procès a souhaité la présence de Me Mariotti. Ils se partagent royalement la rémunération prévue pour un avocat commis d'office! Ce qui est sûr, c'est que la double plaidoirie a été nécessaire permettant une défense plus précise et deux approches complémentaires du dossier.)

 

. Le régime d'isolement

Ce qui cependant est le plus intolérable à penser, c'est le retour de ce jeune homme ... dans un quartier d'isolement, dans une cellule d'isolement. A Orléans, il avait été accusé d'actes de violence (un journal du même groupe que L'Yonne républicaine, avait fait un article tout aussi odieux et aussi unilatéral que celui décrit dans notre précédent article et qui a pu être lu sur le net par le jury!).

Une vidéo permet de voir ce qu'est l'isolement. Certes aux Etats-Unis, je n'ai pas trouvé l'équivalent sur la France. Mais ce qui est commun, c'est la cellule, espace réduit, c'est la solitude absolue, aucun contact avec d'autres prisonniers, Seul, sans communication toutes les heures de la journée. C'est la mesure la plus dure en prison.

Et que peut faire un jeune qui ne peut ni lire, ni écrire, ni parler enfermé ainsi toute une journée.

Retourner à l'isolement,  qu'est ce que cela a pu signifier pour ce jeune après ces trois journées, après un verdict si lourd. En détention normale, c'est difficile, mais au moins peut-on en parler.

(https://www.youtube.com/watch?v=8ubgIPbeXJw&ab_channel=NatGeoFrance)

 

. Un jeune isolé,  prisonnier du silence

Caro Osas est un jeune condamné au silence, ne maîtrisant pas la langue, parlant un anglais plus qu'approximatif, ne sachant pas  écrire. L’interprète a fait de son mieux, mais par exemple il n'a pas pu savoir ce que disait l'avocate générale. On parlait de lui mais que disait-on? Il ne pouvait le savoir. On lui a demandé ce qu'il voulait, car l'accusé est le dernier à parler. Mais que pouvait-il dire, lui qui n'a pu comprendre pratiquement rien en direct de ce qui se disait.

Seul de sa nationalité, avec des hommes n'ayant pas vécu le même parcours, présenté comme ayant comme seul langage celui de la violence, comme étant un être violent presque animal, que peut-il dire et comment va-t-il vivre?

https://www.hrw.org/fr/report/2016/04/05/double-peine/conditions-de-detention-inappropriees-pour-les-personnes-presentant

A la recherche de documents sur l'isolement, je trouve ce document (sur un autre détenu), certes extrême, mais qui témoigne que certains surveillants peuvent voir de cette manière ce jeune. https://www.fopenitentiaire.fr/post/2019/10/01/prison-de-ch%C3%A2teauroux-un-crachat-une-meurtrissure

 

. Un jeune au parcours traumatisé

C'est donc un prisonnier constamment traité comme un animal fauve que nous avons vu lors de ce procès. Un prisonnier qui ne peut communiquer avec personne, un prisonnier qui ne connaît que la violence du système.

Un prisonnier pourtant que nous avons vu assister à ces trois jours, en mesure de se contrôler. Un prisonnier que même l'avocate générale a dit en mesure de retrouver une place s'il était suivi et bénéficiait d’activités d'apprentissage.

Mais ce que nous vu aussi aujourd'hui dans ce prisonnier qui a été tenu en laisse, placé en cellule d'isolement, condamné au silence

C'est un accusé, seul dans le box, dans un procès sans témoins présents, qui se déroule à marche forcé, sans public et que la presse avait déjà condamné dans un précédent article, risquant ainsi d'influencer les jurés.


A propos de l'isolement

Adoptée par la 65ème Assemblée Générale, Durban, Afrique du Sud, octobre 2014,
et révisée 
par la 70ème Assemblée Générale, Tbilissi, Géorgie, octobre 2019

PRÉAMBULE

Dans de nombreux pays, un nombre considérable de détenus se trouvent placés à l’isolement cellulaire. L’isolement consiste, dans un centre de détention à séparer une personne de l’ensemble des détenus et à la maintenir seule dans une cellule ou une pièce séparée jusqu’à 22 heures par jour. Cette forme de détention peut être désignée par différents termes selon les juridictions : « ségrégation », « placement en quartier disciplinaire », « séparation/coupure des autres détenus »… Les conditions et l’environnement de l’isolement peuvent également varier d’un endroit à l’autre. Mais quelle que soit la manière dont il est défini et mis en œuvre, l’isolement carcéral se caractérise par un isolement social complet, l’absence de contact humain significatif, une activité réduite et des stimuli environnementaux limités. Certains pays se sont dotés de dispositions précises sur la durée et la fréquence auxquelles un détenu peut être placé à l’isolement, mais de nombreux autres manquent de règles claires à cet égard.

L’isolement cellulaire peut être différencié d’autres interventions brèves qui visent à séparer des détenus en réaction immédiate à un comportement violent ou perturbateur afin de les protéger d’eux-mêmes ou des autres. De telles interventions ne doivent pas avoir lieu dans un environnement d’isolement.

Les raisons du recours à l’isolement peuvent varier d’une juridiction à l’autre et cette mesure peut être utilisée à différentes étapes du processus judiciaire. L’isolement cellulaire peut être employé comme mesure disciplinaire pour maintenir l’ordre et la sécurité, comme mesure administrative, aux fins d’une enquête ou d’un interrogatoire, comme mesure préventive pour éviter toute atteinte au détenu lui-même ou à d’autres détenus ou il peut s’agir d’un régime restrictif visant à limiter les contacts avec les autres. L’isolement peut être imposé pour une durée en heures, voire en jours.

Conséquences médicales de l’isolement

Les personnes peuvent réagir à l’isolement de différentes manières : il a été démontré que pour un nombre significatif de détenus, l’isolement peut causer de graves troubles psychologiques, psychiatriques et parfois physiologiques, parmi lesquels l’insomnie, la confusion, la psychose, des hallucinations, ainsi que l’aggravation de problèmes de santé préexistants. L’isolement est également associé à un fort taux de comportements suicidaires. Ces conséquences néfastes peuvent survenir après seulement quelques jours et dans certains cas persister après la fin de l’isolement.

Certains groupes sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs de l’isolement carcéral. Les personnes atteintes de troubles psychotiques, de grave dépression, de stress post-traumatique ou de graves troubles de la personnalité peuvent ne pas supporter l’isolement, qui peut avoir d’importantes conséquences sur leur santé. L’isolement peut compromettre la réussite du traitement de ces personnes une fois celles-ci de retour dans leur lieu de détention ou au sein de la société. Les détenus atteints d’un handicap physique ou d’un autre trouble médical voient souvent leur état s’aggraver en isolement, non seulement du fait des contraintes physiques que cet isolement suppose, mais aussi parce que leurs besoins particuliers ne sont souvent pas pris en compte dans cet environnement.

La pratique de l’isolement expose les enfants et les jeunes, qui se trouvent à un stade crucial de leur développement, tant sur le plan social que psychologique et neurologique, à de graves risques de troubles mentaux et physiques à long terme. Les dangers de l’isolement pour les enfants et les jeunes font l’objet d’un consensus international croissant, aussi certaines juridictions ont-elles complètement aboli cette pratique.

Normes internationales relatives à l’isolement

L’accumulation de preuves des conséquences délétères de l’isolement sur la santé des détenus a conduit à l’élaboration d’une série de normes et de recommandations internationales visant à réduire l’usage et les effets néfastes de l’isolement.

Les règles minima pour le traitement des détenus ont d’abord été adoptées en 1957 puis elles ont été révisées et adoptées à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies en 2015 sous le nom de Nelson Mandela Rules. Les règles minima constituent le principal cadre international pour le traitement des prisonniers.

Les règles Nelson Mandela sont étayées et complétées par d’autres normes et recommandations internationales, telles que les règles des Nations unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes et commentaires, dites règles de Bangkok, les règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté ou encore les travaux du rapporteur spécial chargé d’examiner les questions se rapportant à la torture.

Le recours abusif à l’isolement cellulaire peut se caractériser par une durée indéfinie ou prolongée de l’isolement (définie comme telle à partir de 15 jours) mais aussi par une sanction collective ou corporelle, la réduction de la ration alimentaire ou en eau potable du détenu ou le placement de celui-ci dans une cellule sans lumière ou constamment éclairée. L’usage abusif de l’isolement peut ainsi constituer une forme de torture ou de mauvais traitement et à ce titre il doit être interdit, conformément au droit international des droits humains et à l’éthique médicale.

L’AMM et ses membres réitèrent la position ferme qu’ils ont adoptée de longue date, à savoir la condamnation de toute forme de torture ou de tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant et réaffirment le principe fondamental selon lequel les médecins ne sauraient cautionner ou participer à un acte de torture ou à tout traitement inhumain ou dégradant.

 

RECOMMANDATIONS

1. Du fait de la dangerosité de l’isolement, qui peut parfois constituer une forme de torture ou de mauvais traitement, l’AMM et ses membres appellent à la mise en œuvre des règles Nelson Mandela et d’autres normes et recommandations internationales associées en vue de préserver les droits fondamentaux et la dignité des détenus.

2. L’AMM et ses membres insistent notamment sur le respect des principes suivants :

  • Compte tenu des graves conséquences de l’isolement sur la santé physique et mentale des détenus (notamment le risque accru de suicide ou d’automutilation), il ne devrait être imposé que dans des cas exceptionnels, en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible. L’autorité imposant l’isolement doit se conformer à des règles claires quant à l’usage de cette mesure.

  • Toutes les décisions relatives à l’isolement doivent être transparentes et conformes à la loi. La durée de l’isolement doit être limitée par la loi. Le détenu doit être informé de la durée de l’isolement, cette durée devant être déterminée avant la mise en œuvre de la mesure. Les détenus placés à l’isolement doivent disposer d’un droit de recours contre cette décision.

  • L’isolement cellulaire ne saurait dépasser une durée de 15 jours consécutifs. Il doit également être interdit de sortir un détenu de l’isolement pour une période limitée en vue de le placer de nouveau à l’isolement juste après pour contourner la limitation de durée.

Interdiction du recours à l’isolement

3. L’isolement pour une durée indéterminée ou prolongée constituant un acte de torture ou une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, il doit être prohibé [1].

4. L’isolement des enfants, des jeunes (tels que définis par le droit national), des femmes enceintes, des femmes ayant accouché depuis six mois ou moins, des femmes ayant avec elles un enfant en bas âge et des mères qui allaitent [2] doit être interdit, de même que l’isolement des détenus souffrant d’une pathologie mentale, cette mesure conduisant souvent à l’aggravation des troubles de la santé mentale [3].

5. Le recours à l’isolement doit être interdit pour les détenus présentant un handicap physique ou un autre problème médical qui pourrait être aggravé par cette mesure.

6. Lorsque des enfants ou des jeunes doivent être placés à l’écart pour assurer leur sécurité ou la sécurité d’autrui, il convient de les placer dans un environnement où ils ne seront pas seuls et où ils disposeront des ressources dont ils ont besoin, y compris un contact humain régulier et une activité utile.

Conditions de l’isolement

7. La dignité humaine des détenus placés à l’isolement doit être respectée à tout moment.

8. Les détenus en isolement cellulaire doivent avoir accès, dans une mesure raisonnable, à des contacts humains significatifs réguliers, à des activités, y compris de l’exercice en plein air et à des stimuli environnementaux. Comme tous les détenus, ils ne sauraient être soumis à des conditions extrêmes, physiquement ou mentalement éprouvantes.

9. Les détenus ayant été placés à l’isolement doivent bénéficier d’une période de réadaptation, durant laquelle ils doivent être examinés par un médecin, avant d’être libérés de prison. Cette période ne saurait prolonger la durée de leur incarcération.

Rôle des médecins

10. Le rôle du médecin est de protéger, d’améliorer et de défendre la santé physique et mentale des détenus, pas d’infliger une sanction. C’est pourquoi les médecins ne sauraient participer en quelque mesure que ce soit au processus de décision conduisant au placement en isolement, y compris en déclarant qu’une personne est «apte » à supporter l’isolement ou en participant en une quelconque manière à sa mise en œuvre. Cela ne saurait empêcher les médecins de procéder à des visites régulières aux personnes placées à l’isolement afin d’évaluer leur état de santé, de dispenser des soins et des traitements en cas de besoin et de signaler la détérioration de la santé d’une personne.

11. La prestation de soins de santé doit répondre aux besoins médicaux et aux demandes du détenu. Les médecins doivent se voir garantir un accès quotidien aux détenus placés à l’isolement, de leur propre initiative. Il doit leur être accordé un accès plus fréquent si les médecins l’estiment nécessaire.

12. Les médecins qui travaillent en prison doivent être en mesure d’exercer en toute indépendance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire. Aux fins de maintenir cette indépendance, les médecins qui travaillent en prison doivent être employés et encadrés par un organisme séparé de la prison et du système judiciaire pénal.

13. Les médecins ne doivent prescrire que des médicaments ou traitements nécessaires d’un point de vue médical et ne sauraient prescrire de médicament ou de traitement, quel qu’il soit, qui permette de prolonger la durée de l’isolement.

14. Les soins de santé doivent toujours être prodigués dans un environnement qui respecte la dignité et l’intimité du détenu. Les médecins travaillant en centre de détention sont liés par les codes déontologiques et principes d’éthique médicale comme ils le seraient dans n’importe quel autre environnement de travail.

15. Tout médecin devrait signaler toute préoccupation relative à l’impact de l’isolement sur la santé et le bien-être d’une personne détenue aux autorités chargées d’examiner les décisions de placement en isolement. Si nécessaire, il conviendrait qu’il recommande clairement que la personne soit sortie de l’isolement. Une telle recommandation devrait être respectée par les autorités pénitentiaires et suivie d’effet.

16. Les médecins ont le devoir d’examiner les conditions d’isolement et d’informer les autorités s’ils estiment qu’elles sont inacceptables ou constituent un traitement inhumain ou dégradant. Il devrait exister, au sein de tout système judiciaire, des mécanismes clairs permettant aux médecins de signaler de telles dérives.

 

Références

[1] Règle Nelson Mandela no 43.

[2] Règle 22 des Nations unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes et commentaires (règles de Bangkok).

[3] Rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/66/268, 5 août 2011, § 68 (en an

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Le procès de Caro Osas. Un journalisme totalement à charge. Pour "la journaliste" de l'Yonne républicaine, l'information est une affaire de tri ...

Publié le 7 Octobre 2021 dans CAO Coallia Auxerre

Meurtre aux assises : Caro Osas condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir poignardé un Afghan au foyer Coallia à Auxerre

Le procès de Caro Osas a eu lieu à un rythme endiablé. Accusé en novembre 2018, d'avoir blessé mortellement un autre réfugié, le but de ce procès était de déterminer la réalité des faits, le déroulement, de décider de la peine. Selon les conclusions, il encourait des peines très différentes. En trois jours ce qui s'est passé à Coallia en novembre 18 a été expédié. Et mercredi à 19 h 30, un jeune homme à peine majeur, illettré, isolé est parti pour quinze année de prison ... vers une cellule d'isolement.

La responsabilité de la police et de Coallia n'a pas été jugée. Le président a dirigé les débats souvent à charge utilisant tous les moyens pour raccourcir les délais.

 

Le verdict : dans un procès d'assises, le président et ses assesseurs participent avec les jurés aux délibérations, et tous les trois ont le droit de voter. Étant donné le déroulé du procès, il est peu vraisemblable que le président ait voté des décisions plus favorables à l'accusé. Quant aux assesseures, elles n'ont pas posé de questions durant les débats. Il ne semble pas que les décisions aient été prises à l'unanimité, le verdict a été lu si rapidement cependant dans la logique de tout ce procès, les articles étant désignés par leur seul n°, que le public dont je faisais partie et qui a le droit pourtant de savoir, ne pouvait en aucun cas le comprendre, en dehors de la hauteur de la peine prononcée.

 

Une seule journaliste a assisté aux débats, celle de l'Yonne républicaine. Il convient dans ce premier article sur le procès de revenir sur son attitude car il lui revenait d'informer, elle seule le pouvait. Son attitude et ses articles en disent long sur ce que le public reçoit, et a reçu dans ce cas précis, comme information :

 

Le chapeau de l'article de l'Yonne républicaine de ce jour commence par le Nigérian, tout est déjà dans cette appellation, il n'y a pas dans le box un jeune homme à peine sortie de la minorité, il n'y a pas un jeune dont il faut tenter de comprendre l'origine de l'acte. Il est réduit à sa nationalité, la nationalité d'un pays qu'il a quitté poussé par la pauvreté, et dans un pays, ici, où le racisme est tellement ancré qu'il fait en tout la pluie et le beau temps.

 

L'article de la veille déjà était entièrement à charge, la journaliste avait déjà porté sa condamnation avec une violence insigne, une violence et une partialité si grande que la direction de l'Yonne républicaine aurait dû intervenir.

En lisant aujourd'hui, l'article relatant la journée et le verdict, on pourrait penser qu'il n'y a pas eu dans ce procès de défense, qu'il n'y a pas eu de défenseurs. Qu'elle ne les a pas vus, qu'elle ne les a pas entendus. Ils étaient pourtant deux, mais il n'y a aucune, aucune information sur ce qu'ils ont plaidé ni sur les faits, ni sur la personne. Rien n'apparaît dans le texte

Et même l'avocate générale a été beaucoup plus mesurée que la journaliste, certains de ses mots montraient même une réelle tentative de comprendre le contexte et la personnalité. Dans l'article, aucun de ces mots n'est cité. Seuls sont repris, ceux défavorables au jeune accusé.

 

Les avocats ont dit, curieux procès où il n'y a pas de témoins des faits présents à la barre, pas de parties civiles, et même pas de public (nous avons été en effet en général que deux ou trois personnes).

Et donc pas de journaliste non plus, ou plutôt une journaliste qui n'entend ni ne voit, ni ne rapporte l'ensemble des éléments, mais seulement ce dont elle a décidé de parler.

Vous en doutez! A la fin du procès, je suis dans le hall, elle passe en flèche, elle est déjà à la porte, je lui demande vous êtes journaliste, vous ne souhaitez pas échanger (J'étais la seule témoin de ce procès), elle me répond violemment : non. J'insiste, elle a alors ces mots invraisemblables : nous faisons nos choix.

 

Cela a le mérite d'être clair, l'information de l'Yonne républicaine est une affaire de tri, pas une question d'information. Et n'existera donc pour le public que la parole d'une journaliste partisane et qui le revendique au mépris de la déontologie de son métier.

 

(Nous allons tenter avec les personnes présentes de donner d'autres éléments à partir de nos notes).

L'Yonne Républicaine a demandé à mediapart que je publie un droit de réponse. Je le publie sur ce site originel volontairement. Charge à chacunE d'aller lire les articles pour se faire sa propre idée.

Le procès de Caro Osas. Un journalisme totalement à charge. Pour "la journaliste" de l'Yonne républicaine, l'information est une affaire de tri ...
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