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Demandeurs d'asile en 89

Plus de 150 demandeurs d'asile ont été amenés d'abord de Paris (La Chapelle, Jaurès, Stalingrad...) puis de Calais dans l'Yonne. Une grande majorité dépend de Dublin. Ils ont pris tous les risques et maintenant ils risquent le retour dans un pays où ils ont été enregistrés contre leur gré et où les conditions d'accueil ne sont pas acceptables. Lire dans la rubrique Pages : notre pétition, la lettre des demandeurs d'asile soudanais d'Auxerre ... . Consulter les catégories : Paroles de demandeurs d'asile, Pays de non asile, Nous les soutenons, Nous informons, Chronique en 89, Prahda, Ofpra. Signer la pétition pour la régularisation : https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/emmanuel_macron_et_le_gouvernement_francais_france_regularisation_de_tous_les_sanspapiers/?txqxfqb&fbclid=IwAR2vLV1piiM2wCy8EP05vhzCNFk5iLL_tvPjntEgXI5yFb9Qk4kBBKrgprY

Quatre demandeurs d'asile afghans sont convoqués mardi 27 mars au matin d'heure en heure. Un véritable abattage. Tous sont déboutés dans les pays où on les renvoie. Et ces pays, la Suède, le Danemark, l'Autriche renvoient en Afghanistan.

Publié le 25 Mars 2018 par lieb dans nous informons, Nous les soutenons, Dublin, Les pays de non asile

Minuit et plus, des messages angoissés, des vidéos d'expulsions, viennent de Coallia Auxerre. Depuis qu'ils sont arrivés il y a à peine plus d'un mois, ces quatre demandeurs cherchent sans arrêt de l'aide. La Cimade a décrit dans des courriers à la préfecture les risques qu'ils encourent.
Lire le texte publié sans la presse danoise dont la traduction se trouve sur le facebook de Timothy Perkins pour prendre la mesure de ce qu'ils risquent.

https://politiken.dk/udland/art6402928/Flygtninge-der-f%C3%A5r-nej-til-asyl-i-Danmark-ender-i-Paris

Quatre demandeurs d'asile afghans sont convoqués mardi 27 mars au matin d'heure en heure. Un véritable abattage. Tous sont déboutés dans les pays où on les renvoie. Et ces pays, la Suède, le Danemark, l'Autriche renvoient en Afghanistan.

Lorsque vous descendez du train à la Gare du Nord à Paris et que vous vous dirigez vers le nord plutôt qu'au sud vers le centre, vous remarquez quelque chose qui ne correspond pas vraiment à la version touristique habituelle de la capitale française.

 

Dispersés le long des canaux et sous les ponts, des milliers de réfugiés vivent dans de petits terrains de camping sauvage tout en essayant de rester en vie dans l'espoir de pouvoir rester en Europe. Certains vivent comme ça pendant des mois et des années.

 

Chaque jour, 50 à 100 nouveaux réfugiés ou migrants arrivent à Paris, selon les groupes de bénévoles qui fournissent de la nourriture, des vêtements, des tentes et une assistance juridique aux personnes bloquées. Beaucoup viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient et sont arrivés récemment en Europe via l'Italie ou la Grèce.

 

Mais un nombre croissant de réfugiés se sont vu refuser l'asile au Danemark ou dans d'autres pays de l'UE, et se rendent en France dans une dernière tentative pour rester légalement en Europe. À l'heure actuelle, ce sont surtout les Afghans qui se jettent dans Paris parce qu'ils sont rejetés dans d'autres pays.

 

Nous rencontrons trois Afghans qui se trouvaient dans un centre d'asile d'Aalborg depuis quelques années et qui viennent de descendre du bus à Paris. Ils nous interrogent sur leur chemin vers un centre d'asile. Nous leur disons qu'ils devront probablement s'installer dans une tente dans la rue.

 

La France, comme beaucoup de pays européens resserre des règles d'immigration, mais encore les Afghans ont plus de chance d'obtenir l'asile ici que dans la plupart des pays européens.

 

L'an dernier, 83 pour cent des Afghans qui pourraient demander l'asile selon la procédure normale, ont reçu en effet l'asile ou une protection en France. Au Danemark, seulement 17% ont reçu l'asile.

 

La France pourrait, selon l'accord de Dublin, rejeter la quasi-totalité des réfugiés, car ils ont été enregistrés dans un autre pays de l'UE avant d'atteindre la France. L'accord signifie que le pays de l'UE où les réfugiés ont laisser les empreintes digitales, est responsable du traitement de leur demande d'asile.

 

Mais la procédure est compliquée et sont commises tant d'erreurs de procédure, explique l'avocate Florence Smidt-Nielsen, et il en résulte que certains réfugiés échappent indemnes de la jungle des papiers et obtienent le droit de demander l'asile en France.

 

D'autres choisissent - en cas de probable refus - d'entrer dans la clandestinité et de vivre illégalement.

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    EXPULSIONS. DUBLIN = LA FRANCE S’EN LAVE LES MAINS

    Publié le 24 Mars 2018 par lieb dans nous informons, Nous les soutenons, Chronique en 89, Dublin, Les pays de non asile

    Les arrêtés de transfert continuent de pleuvoir dans l'Yonne.

    4 personnes mardi prochain matin : une toutes les heures.

    4 Afghans, dublinés vers des pays où ils ont déjà essuyé des refus de protection.

    ...

    4 personnes qui risquent une déportation vers la mort.

     

    (Sur le Facebook du Collectif sénonais de soutiens aux réfugiés et au migrants)

    EXPULSIONS. DUBLIN = LA FRANCE S’EN LAVE LES MAINS

    DUBLIN = LA FRANCE S’EN LAVE LES MAINS

     

    ELLE NE LES EXPULSE PAS VERS LES PAYS D’ORIGINE!

    ELLE LES EXPULSE VERS LES PAYS QUI LEUR REFUSENT L’ASILE,

    ET LES EXPULSENT VERS LES PAYS D’ORIGINE

     

    (demandeurs d'asile en 89)

     

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    C'est à Annecy : Arrivés en septembre à Annecy les migrants dublinès ont tous été déboutés par la préfecture d'Annecy. Les recours au tribunal administratifs de Grenoble, à une ou deux exceptions près, sont tous des échecs. la moitie d'entre eux n'ont jamais pu toucher leurs allocations, - Ce pourrait être dans l'Yonne - Immense cafard.

    Publié le 20 Mars 2018 par lieb

    Sur Info PRAHDA

     

    Arrivés en septembre à Annecy les migrants dublinès ont tous été déboutés par la préfecture d'Annecy. Les recours au tribunal administratifs de Grenoble, à une ou deux exceptions près, sont tous des échecs. la moitie d'entre eux n'ont jamais pu toucher leurs allocations, ils ont été hébergés fin novembre par le 115 dans une église désinfectée qui fermera ses portes le 31 mars.

    Ils se retrouveront tous à la... rue d'ici quelques jours dans la plus grande précarité.
     

    Faites passer le message, Annecy est une ville à rayer de la carte pour l'accueil des réfugiés.


    Toutefois, un grand merci aux membres du collectif "Solidarite Migrants Annecy " pour leurs mobilisations et leurs nombreuses actions depuis le mois de septembre auprès des réfugiés. —

     

    Le cafard

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    Stop Dublin - Non à la loi asile-immigration

    Publié le 19 Mars 2018 par lieb dans nous informons, Nous les soutenons, Prahda, Dépasser les limites de l'Yonne, Chronique en 89

    Stop Dublin - Non à la loi asile-immigration

    La réalité sans fard de l'Yonne.

    Le CAO de Jaulges

    Les dizaines de notification Dublin

    Ce policier qui piétine le carton fraternité, une photo prise au Prahda lors de nos luttes cet été.

    Notre mobilisation est urgente!

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    Scène peu ordinaire ce mardi matin à l'aéroport de Guipavas : l'un des avions en partance pour Paris n'a pas pu décoller à l'heure. La raison : deux migrants soudanais en cours de renvoi vers l'Italie, ont ôté leur ceinture de sécurité alors que l'avion s'apprêtait à décoller.

    Publié le 17 Mars 2018 par lieb dans nous informons, Dépasser les limites de l'Yonne, Les pays de non asile

    Scène peu ordinaire ce mardi matin à l'aéroport de Guipavas : l'un des avions en partance pour Paris n'a pas pu décoller à l'heure. La raison : deux migrants soudanais en cours de renvoi vers l'Italie, ont ôté leur ceinture de sécurité alors que l'avion s'apprêtait à décoller.

    Scène peu ordinaire ce mardi matin à l'aéroport de Guipavas : l'un des avions en partance pour Paris n'a pas pu décoller à l'heure. La raison : deux migrants soudanais en cours de renvoi vers l'Italie, ont ôté leur ceinture de sécurité alors que l'avion s'apprêtait à décoller.

    Alors que l'avion en partance pour Paris arrivait en bout de piste à l'aéroport de Guipavas, et s'apprêtait à manoeuvrer pour lancer la phase de décollage, deux migrants Soudanais et un passager "solidaire" ont enlevé leur ceinture de sécurité, obligeant le pilote à revenir stationner devant l'aérogare, là où plusieurs militants des réseaux d'aide aux migrants avaient manifesté au moment de leur embarquement.

    Les deux migrants étaient en cours de renvoi vers l'Italie après avoir passé plusieurs mois dans le Finistère (Pleyber-Christ puis Bourg-Blanc). Ce sont des "dublinés", c'est-à-dire des migrants qui, suite aux accord de Dublin, doivent attendre la prise en compte de leur demande d'asile dans le pays où leurs empreintes ont été prise pour la première fois, dans leur cas en Italie.

    Les militants présents ce mardi matin à l'aéroport, déplorent l'attitude de la préfecture. "Après avoir été torturés en Lybie, ils ont vécu dans des conditions d'accueil très dures en Italie où aucun soin de leur a été apporté. Alors qu'ici, ils avaient commencé à s'intégrer en apprenant le français et en nouant des liens étroits avec la population", témoigne l'un d'eux.

    Les deux migrants ont été placés en garde à vue. Par leur geste, ils sont considérés administrativement en fuite. Cela signifie notamment que l'Etat n'est plus tenu de leur apporter une aide au logement et peut à tout moment tenter de les faire repartir vers l'Italie. Quant au passager solidaire, il a été débarqué de l'avion et sera poursuivi au pénal.
    Si cet incident a provoqué un retard de l'avion, l'aéroport a rapidement retrouvé son activité normale, les manifestants n'ayant pas eu accès à la salle d'embarquement.

    http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-deux-migrants-detachent-leur-ceinture-empechant-l-avion-de-decoller-13-03-2018-11885031.php#0WG70IyECh7AplaY.99 

     
     
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    Dans l'Yonne comme dans toute la France, l'offensive Dublin bat son plein. Des dizaines de demandeurs d'asile sont expulsés. Toute l'Yonne est devenue en mars un seul et unique lieu d'expulsion!

    Publié le 11 Mars 2018 par lieb dans nous informons, Nous les soutenons, Dublin, Les pays de non asile

    Dans l'Yonne comme dans toute la France, l'offensive Dublin bat son plein. Des dizaines de demandeurs d'asile sont expulsés. Toute l'Yonne est devenue en mars un seul et unique lieu d'expulsion!

    Toute l'Yonne est devenue en mars un seul et unique lieu d'expulsion.

     

    On expulse toujours et encore du Prahda. Et on expulse maintenant massivement des CAO. Pratiquement en même temps nous sont venues ces annonces :

    Jaulges : 12 convocations pour notification Dublin

    Villeblevin : 4 convocations pour notification Dublin

    Joigny : 1 convocation pour notification Dublin, trois en attente

    Et pour la première fois reprise depuis avril 2017, des notifications à partir d'Auxerre.

     

    On expulse vers les pays de non asile.

    . Réadmission dans des pays qui ont refusé la demande d'asile avec le risque de renvoi dans les pays d'origine.

    . Envoi massif vers l'Italie qui ne se donne pas la peine de répondre puisqu'un accord tacite suffit.

     

    Nous? Nous notons toutes les notifications, nous accompagnons des demandeurs à la préfecture, en nous demandant quel sens cela a. Autre que celui de ne pas laisser les demandeurs seuls dans les moments difficiles.

     

    Nous informons pour que l'Yonne comme d'autres départements se mobilisent.

     

     

     

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    Hommage collectif à Karim, Porte de la Chapelle, à midi. Salut à toi le Soudanais comme le chantaient les Béruriers

    Publié le 11 Mars 2018 par lieb dans nous informons, Nous les soutenons, Dépasser les limites de l'Yonne

    Les pierres de la Chapelle

    Les pierres de la Chapelle

    "Hommage à Karim I. décédé Porte de la Chapelle, mort de froid, de manque de soin et d'humanité, fruit d'une politique mensongère et meurtrière. Karim, dit "Chef", car dans ce petit coin de déshérence, c'est lui qui prenait soin des autres.
    Réfugié statutaire, mais sans toit et sans revenus, il s'inquiétait souvent que ces camarades puissent mourir du sort qu'il leur était fait.
    C'est lui qui est finalement décédé ce jeudi 8 mars à quelques mètres de ces pierres déposées par la Ville de Paris, sur cette bouche d'aération de quelques mètres carrés où nous avons vu tant de personnes s'amasser pour tenter de ne pas mourir de froid !
    A quelques dizaines de mètres d'un centre qui n'a d'humanitaire que le nom barricadé jour et nuit derrière des vigiles, derrière des chiens sans muselière, derrière des escadrons de CRS. Et devant lequel meurent à petit feu ou pour cause de grand froid des hommes, des femmes et des enfants qui ne peuvent compter pour se sustenter, s'abriter quelques heures, s'asseoir sur une chaise quelques minutes alors qu'ils sont parfois âgés, très souvent malades, souvent grands blessés de guerre, que sur la solidarité active de milliers de citoyens qui se relaient jour et nuit aux alentours du centre ou dans tous les coins et recoins ou les réfugiés sont relégués par les forces de l'ordre.

    Rendez vous au petit déjeuner porte de la Chapelle ce dimanche 11mars à 10h, pour un hommage collectif à 12h. Venez si possible avec un vêtement blanc ou un drap blanc et des fleurs (n'hésitez pas à solliciter votre fleuriste pour des fleurs gratuites, on est souvent positivement surpris).

    Une minute de silence sera respectée.Mais vous pouvez compter sur nous pour continuer à ne pas nous taire.
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      En 2017, le ministère indique que 41 500 personnes été placées sous procédure Dublin lors de leur passage en préfecture.. Les procédures Dublin sont en hausse de 62% par rapport à 2016 (25 693) et de 256% par rapport à 2015 (11 657) ... Le taux d’accord à l’OFPRA est de 27%, et le taux d’accord global incluant la CNDA est de 36%, en légère baisse par rapport à 2016 (38%)

      Publié le 10 Mars 2018 par lieb dans nous informons, Dublin, Ofpra

      En 2017, un tiers des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin

      Les premières données statistiques sur la demande d’asile publiées le 16 janvier 2018, font apparaître plusieurs évolutions significatives. Il s’agit de données provisoires, les chiffres consolidés étant diffusés au printemps dans les rapports d’activité de  l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

      Le ministère de l’Intérieur indique  qu’un total de 100 412 demandes a été enregistré par l’OFPRA, soit une hausse de 17% par rapport à 2016. Les demandes de réexamens (7 582) sont relativement stables (+4%) tandis que les premières demandes (73 689) connaissent une hausse importante (+15%) tout comme le nombre de mineurs accompagnants (19 141 / +33%) rattachés aux dossiers de leurs parents. Le record de premières demandes établi en 2016 (63 935) est donc dépassé : jamais la France n’a enregistré autant de demandes d’asile.

       

      Les principaux pays d’origine des premières demandes enregistrées à l’OFPRA sont l’Albanie (7 630, +29%), l’Afghanistan (5 987, +6%), Haïti (4 934, stable), le Soudan (-24%) et la Guinée (+62%). La Côte d’Ivoire connait la hausse la plus significative parmi les principaux pays d’origine : le nombre de demandes, qui avait déjà fortement augmenté entre 2015 et 2016 (+48%), progresse de 111% (3 243).

       

      Par ailleurs, de nombreuses personnes qui sollicitent une protection au titre de l’asile ne figurent pas dans les statistiques de l’OFPRA : les demandeurs d’asile qui relèvent du règlement européen dit « règlement Dublin ». En 2017, le ministère indique que 41 500 personnes été placés sous procédure Dublin lors de leur passage en préfecture, la France estimant que leur demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État, généralement parce que leurs empreintes y ont été relevées précédemment. Si l’État saisi par la France accepte la réadmission du demandeur d’asile, il peut y être transféré ; à défaut la demande peut être déposée à l’OFPRA et entrer dans les statistiques de demandes enregistrées par l’Office.

       

      Si l’on comptabilise l’ensemble des demandes enregistrées auprès de la préfecture il apparait ainsi que 121 200 personnes ont sollicité une protection de la France en 2017. Les procédures Dublin sont en hausse de 62% par rapport à 2016 (25 693) et de 256% par rapport à 2015 (11 657). Elles représentent 34% des demandes en 2017.

       

      Concernant les décisions, l’OFPRA a pris 24 005 décisions de protection et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) 8 006 décisions de ce type, soit un total de 32 011 attributions de l’asile. Le nombre de personnes protégées est supérieur, chaque décision pouvant concerner un ménage de plusieurs personnes : l’OFPRA indique ainsi que 43 000 personnes ont été protégées en 2017 soit une hausse de 17% par rapport à 2016. Le nombre total de décisions positives est ainsi en augmentation de 21% par rapport à l’année précédente. Le taux d’accord à l’OFPRA est de 27%, et le taux d’accord global incluant la CNDA est de 36%, en légère baisse par rapport à 2016 (38%).

       

      Les personnes protégées ont principalement obtenu le statut de réfugié (58% des protections), mais la part des protections subsidiaires (42%) est en hausse par rapport aux années précédentes (36% en 2016 ; 22% en 2015).

       

      Le délai moyen d’attente à l’OFPRA était de 114 jours fin 2017, contre 183 jours en 2016.

       

      http://www.forumrefugies.org/s-informer/actualites/en-2017-un-tiers-des-demandeurs-d-asile-places-sous-procedure-dublin

       

      lire aussi :

      http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics/fr

       

      file:///C:/Users/dp/AppData/Local/Temp/EM-2018-14-Demandes-d_asile-au-16-janvier-2018-2b.pdf

       

      http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/02/23/loi-asile-et-immigration-que-dit-la-legislation-chez-nos-voisins-europeens_5261762_4355770.html

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      L'asile selon la Cour européenne des droits de l'Homme (2016)

      Publié le 10 Mars 2018 par lieb dans nous informons

      L’asile

      file:///C:/Users/dp/AppData/Local/Temp/COURTalks_Asyl_Talk_FRA.PDF
       

      Notions clés sur l’asile et la CEDH

      Les obstacles à l’éloignement des demandeurs d’asile

      L’évaluation du risque

      Les assurances diplomatiques et la réinstallation interne

      Les groupes vulnérables.

      Les conditions d’accueil des demandeurs d’asile

      La détention des demandeurs d’asile

      La procédure d’asile et les recours efficaces

      Les mesures provisoires fondées sur l’article 39 du règlement de la Cour

      Les expulsions collectives

      Remarques finales sur l’asile et la CEDH


      1. Notions clés sur l’asile et la CEDH Depuis des siècles, les gens traversent de vastes territoires pour venir s’installer en Europe. Certains d’entre eux viennent chercher une protection internationale. Ils demandent l’asile. Il n’est pas toujours évident de comprendre la différence entre les migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés et d’autres groupes, du fait, en particulier, que ces termes ont tendance à être employés de manière impropre par les médias. Voici quelques concepts qu’il ne faut pas confondre. Le mot « migrant » décrit une personne qui se déplace d’un endroit, d’une région ou d’un pays à un autre. Le terme « demandeur d’asile » se réfère à un migrant qui demande à bénéficier de la protection internationale. En Europe, la protection internationale peut prendre la forme du statut de réfugié ou celle de la protection subsidiaire. Le statut de réfugié est régi par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Un État étranger l’accorde à une personne qui nourrit des craintes fondées d’être persécutée dans son pays d’origine en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques.


      1 © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme, 2016 Le contenu de ce texte ne lie pas la Cour.


       2/8 


      Si un État étranger considère qu’un migrant devrait être protégé, mais pour des raisons qui ne figurent pas dans la Convention de Genève, il peut décider d’accorder la protection subsidiaire au lieu du statut de réfugié. La Cour européenne des droits de l’homme n’est pas compétente pour examiner l’application de la Convention de Genève. Et la Convention européenne des droits de l’homme ne prévoit pas de droit à l’asile. En principe, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des étrangers appartient aux États. Cependant, les États membres du Conseil de l’Europe ont l’obligation de garantir à toute personne relevant de leur juridiction, y compris aux migrants, le respect des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. C’est à cette fin que la jurisprudence de la Cour impose certaines limitations aux droits des États de refuser l’accès à leurs frontières2. 2. Les obstacles à l’éloignement des demandeurs d’asile Quels sont les droits de la Convention qui peuvent constituer des obstacles à l’éloignement d’un demandeur d’asile ? En premier lieu, il y a l’article 2 de la Convention, qui garantit le droit à la vie, et l’article 3, qui interdit la torture et les traitements ou les peines inhumains ou dégradants. Nul ne peut être éloigné dans un endroit où il courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’une ou l’autre de ces dispositions. C’est le principe de non-refoulement. Par exemple, dans une affaire contre le Royaume-Uni, la Cour a constaté que l’expulsion de deux requérants en Somalie emporterait violation de l’article 3 eu égard à la crise humanitaire et à la violence aveugle prévalant à Mogadiscio3. Conformément à la Convention, l’interdiction prévue par l’article 3 est absolue. Cela signifie que la responsabilité des États membres du Conseil de l’Europe de protéger tout ressortissant étranger contre un tel traitement reste engagée en cas d’expulsion. La conduite passée du requérant, aussi indésirable ou dangereuse fût-elle, ne peut donc pas être une considération pertinente4. Les articles 2 et 3 de la Convention interdisent aussi le « refoulement indirect ». Ce terme recouvre une expulsion vers un État où les migrants peuvent faire face à une expulsion vers un État tiers sans bénéficier d’une évaluation appropriée de leur situation. Cela s’applique aussi dans le contexte du Règlement de Dublin de l’Union européenne. Ainsi, dans une affaire concernant l’expulsion de la Belgique vers la Grèce, la Cour a conclu que lorsque la procédure d’asile d’un État membre de l’Union européenne est déficiente et n’offre pas des garanties efficaces contre l’éloignement arbitraire, les autres États membres doivent s’abstenir de renvoyer des demandeurs d’asile vers ce pays sur la base du Règlement de Dublin5. Les articles 2 et 3 de la Convention peuvent aussi entrer en jeu lorsqu’on refuse l’entrée à une frontière6 à des personnes en danger ou interceptées en mer. Par exemple, la Cour a constaté qu’un groupe de migrants interceptés en mer par les autorités italiennes n’auraient pas dû être sommairement renvoyés en Libye, où ils ont fait face à un risque réel de traitements contraires à l’article 3. Au lieu de cela, il aurait fallu leur donner la possibilité de demander l’asile en Italie7.


      2 Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 9214/80, 28 mai 1985, § 67, série A n° 94, et Saadi c. Italie [GC], 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008 3 Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, 8319/07 et 11449/07, 28 juin 2011 4 Saadi c. Italie [GC], 37201/06, CEDH 2008 5 M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 30696/09, CEDH 2011 6 Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, 25389/05, CEDH 2007-II 7 Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], 27765/09, CEDH 2012


       3/8 


      D’autres obstacles à l’éloignement d’un demandeur d’asile peuvent résulter du risque d’une violation flagrante des articles 5 ou 6 de la Convention dans le pays de destination. L’article 5 garantit le droit à la liberté et à la sûreté, et l’article 6 le droit à un procès équitable. Ces dispositions peuvent entrer en jeu, par exemple, si l’État de destination devait arbitrairement placer en détention un requérant sans le traduire en justice, ou l’emprisonner pendant une longue période à la suite d’une condamnation à l’issue d’un procès manifestement inéquitable. Cependant, un seuil très élevé s’applique dans de telles affaires8. Par exemple, dans une affaire concernant l’expulsion du Royaume-Uni vers la Jordanie, la Cour a constaté que la possibilité pour une personne d’être mise en détention provisoire durant 50 jours restait bien en deçà de la durée de détention entraînant une violation flagrante de l’article 5. D’autre part, l’admission de preuves obtenues sous la torture dans un nouveau procès pénal représenterait un flagrant déni de justice, en violation de l’article 6 de la Convention9. 3. L’évaluation du risque Pour constituer une violation de l’article 3 de la Convention, le traitement doit atteindre un minimum de gravité10. Le respect de ce seuil dépend de l’ensemble des circonstances, notamment de l’âge du requérant, de son sexe et de son état de santé11, ces éléments étant examinés cumulativement. Toute évaluation en vue de déterminer si un demandeur d’asile est susceptible de subir un traitement contraire à l’article 3 doit être individualisée et fondée sur l’ensemble des éléments disponibles. Conformément à la Convention, le risque de mauvais traitements dans le pays de destination doit être « réel », « prévisible » et « personnel ». C’est pourquoi la Cour exigera que le requérant migrant prouve l’existence de circonstances spécifiques qui le rendraient personnellement vulnérable à de mauvais traitements. Ces circonstances spécifiques peuvent être démontrées par des informations concernant de précédents mauvais traitements dans le pays de destination, par l’octroi dans le passé du statut de réfugié par des États étrangers ou par des évaluations faites par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés12. Elles peuvent être aussi démontrées par des éléments prouvant l’existence à l’heure actuelle de persécutions systématiques des personnes se trouvant dans une situation analogue, sous réserve que ce groupe soit identifiable. Par exemple, la Cour a rendu une telle décision en ce qui concerne les membres de la minorité Ashraf en Somalie13. La Cour a aussi reconnu que l’exposition d’un individu à une situation de violence générale d’intensité exceptionnelle peut être suffisante pour conclure que la personne court le risque d’être victime de mauvais traitements simplement du fait de sa présence dans la zone en question14. Par ailleurs, dans certaines circonstances, exposer un demandeur d’asile à des conditions extrêmes de pauvreté ou de vie privée peut aussi constituer une violation de l’article 315. Par exemple, la Cour a constaté que les conditions de vie dans les principaux camps de réfugiés au Kenya et en Somalie,


      8 Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], 46827/99 et 46951/99, CEDH 2005-I 9 Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, 8139/09, CEDH 2012 (extraits) 10 Soering c. Royaume-Uni, 14038/88, 7 juillet 1989, série A n° 161, § 100 11 Ireland c. Royaume-Uni, 5310/71, 18 janvier 1978, série A n° 25 12 Singh et autres c. Belgique, 33210/11, 2 octobre 2012 13 Salah Sheekh c. Pays-Bas, 1948/04, 11 janvier 2007, et, a contrario, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 13163/87 et autres., 30 octobre 1991, série A n° 215 14 Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, 8319/07 et 11449/07, 28 juin 2011 15 M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 30696/09, CEDH 2011


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      en particulier le grave surpeuplement et l’accès très limité aux abris, à l’eau et aux installations d’assainissement, étaient si désastreuses qu’elles atteignaient le seuil minimal de gravité16. Il appartient au requérant de produire des éléments propres à démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, s’il était renvoyé d’un État membre du Conseil de l’Europe, il serait exposé à un risque réel de mauvais traitements dans le pays de destination. Lorsque de tels éléments sont présentés, c’est alors au Gouvernement de dissiper tout doute éventuel17. La Cour a reconnu que les demandeurs d’asile se trouvent souvent dans une situation spéciale, qui peut exiger qu’on leur accorde le bénéfice du doute en évaluant la crédibilité de leurs déclarations et des documents à l’appui18. 4. Les assurances diplomatiques et la réinstallation interne L’État de renvoi peut inviter les autorités du pays de destination à lui donner des assurances diplomatiques selon lesquelles la personne concernée ne fera pas face à des mauvais traitements à son retour. De telles assurances peuvent réduire le risque mais elles ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir la protection. Le poids accordé par la Cour aux assurances diplomatiques dans une affaire donnée dépend des circonstances prévalant à l’époque considérée. La Cour examinera d’abord si la situation générale en matière de droits de l’homme dans l’État de destination n’est pas de nature à exclure totalement l’acceptation des assurances. Elle considérera alors la qualité des assurances données et recherchera si – à la lumière des pratiques de l’État d’accueil – elles peuvent être tenues pour fiables19. Un État peut aussi proposer la réinstallation interne du requérant vers une zone de sécurité dans le pays de destination. De nouveau, la Cour fera une évaluation détaillée pour déterminer si la personne devant être expulsée peut en fait se rendre dans la zone en question, y être admise et s’y installer20. Cela implique de rechercher si le lieu de retour est sûr, s’il y a des barrages routiers sur le parcours et si les zones de transit sont assez sûres pour que la personne puisse y passer pour atteindre son site de destination. La Cour se livrera également à une évaluation des circonstances individuelles du requérant21. 5. Les groupes vulnérables Les affaires introduites devant la Cour sont toujours examinées au regard de la situation individuelle de chaque requérant. Mais certains requérants peuvent appartenir à des groupes vulnérables par nature et la Cour a reconnu que, pour cette raison, ils ont besoin d’une protection spéciale22. Ces groupes vulnérables peuvent être des minorités qui sont systématiquement soumises à des mauvais traitements, ou certains groupes – par exemple les enfants, les femmes enceintes, les handicapés ou les personnes âgées – reconnus comme ayant des besoins spécifiques. Une importance particulière est attachée au statut d’un requérant comme demandeur d’asile. Il en est ainsi parce qu’un large consensus existe au niveau international et européen selon lequel les


      16 Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, 8319/07 et 11449/07, 28 juin 2011 17 Saadi c. Italie [GC], 37201/06, CEDH 2008 18 Salah Sheekh c. Pays-Bas, 1948/04, 11 janvier 2007, et R.C c. Suède, 41827/07, 9 mars 2010 19 Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, 8139/09, CEDH 2012 (extraits) 20 Salah Sheekh c. Pays-Bas, 1948/04, 11 janvier 2007 21 Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, 8319/07 et 11449/07, 28 juin 2011 22 M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 30696/09, CEDH 2011


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      demandeurs d’asile représentent un groupe particulièrement défavorisé et vulnérable qui a besoin d’une protection spéciale. Le statut spécial d’un requérant en tant que membre d’un groupe vulnérable peut avoir un impact sur les obligations imposées aux États quant aux modalités d’accueil de la personne en question et sur la question de savoir si elle peut vraiment être éloignée du pays. La situation des mineurs non accompagnés revendiquant l’asile revêt une importance particulière. Elle est illustrée par l’affaire d’un garçon âgé de 15 ans qui venait d’Afghanistan et qui a demandé l’asile en Grèce23. La Cour a constaté que les conditions dans lesquelles ce mineur non accompagné a été initialement détenu et l’échec ultérieur des autorités à s’occuper de lui après sa sortie ont constitué un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, d’autant plus que l’adolescent avait été laissé sans abri pendant plusieurs jours avant d’être assisté par une ONG locale. 6. Les conditions d’accueil des demandeurs d’asile L’article 3 de la Convention exige que les États d’accueil fournissent un logement et des conditions matérielles convenables aux demandeurs d’asile, qui sont appauvris et complètement dépendants de l’assistance de l’État. Dans son arrêt de référence sur la question24, la Cour a constaté que la Grèce n’avait pas respecté ses obligations au titre de l’article 3, dès lors qu’elle n’avait pas garanti au requérant des conditions d’accueil adéquates lorsque sa procédure d’asile était en suspens. Quels éléments ont mené la Cour à une telle conclusion ? En premier lieu, le grave surpeuplement et les conditions sanitaires inadéquates dans le centre d’accueil des migrants où le requérant a été initialement détenu. En deuxième lieu, le fait que, après sa sortie, l’homme a vécu pendant de nombreux mois dans un parc, dans un état de pauvreté extrême, incapable de subvenir à la plupart de ses besoins élémentaires. Et en troisième lieu, le fait que la situation du requérant était encore aggravée par sa crainte constante d’être attaqué et volé et par l’absence de perspectives d’amélioration de sa situation. Dans une autre affaire de ce type25, introduite contre la Suisse, la Cour a constaté que les conditions d’accueil pour les demandeurs d’asile en Italie étaient loin d’être aussi problématiques que celles en Grèce, et qu’elles ne pouvaient donc constituer en elles-mêmes un obstacle à tout éloignement des demandeurs d’asile vers ce pays. Cependant, la Cour a considéré que les requérants se trouvaient dans une situation spécifique, dès lors qu’ils formaient une famille de huit personnes avec six enfants mineurs, dont un enfant en bas âge. Elle a donc conclu que, même en l’absence de lacunes systémiques, il incombait aux autorités de l’État de renvoi d’obtenir des assurances de la part des autorités du pays de destination qu’à leur arrivée les demandeurs seraient reçus dans des structures et dans des conditions adaptées à l’âge des enfants et que la famille ne serait pas séparée. 7. La détention des demandeurs d’asile La Convention européenne des droits de l’homme permet aux États de contrôler la liberté des ressortissants étrangers dans un contexte d’immigration. Ainsi, dans certaines circonstances, les migrants, y compris les demandeurs d’asile, peuvent être détenus jusqu’à ce qu’un État leur accorde l’autorisation d’entrer ou de séjourner dans le pays. En vertu de l’article 5 § 1 f) de la Convention, les migrants peuvent être privés de liberté uniquement conformément à une procédure prescrite par la loi et la mesure peut seulement être justifiée pour deux raisons : empêcher l’entrée irrégulière sur le territoire national ou aux fins de l’expulsion.


      23 Rahimi c. Grèce, 8687/08, 5 avril 2011 24 M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 30696/09, CEDH 2011 25 Tarakhel c. Suisse [GC], 29217/12, CEDH 2014 (extraits)


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      Pour éviter d’être considérée comme arbitraire et contraire à la Convention, pareille détention doit être mise en œuvre en toute bonne foi. Qu’est-ce que cela signifie ? Cette détention doit être étroitement liée au but d’empêcher l’entrée irrégulière ou l’expulsion ; le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés ; et ensuite la durée de la détention ne doit pas excéder ce qui est raisonnablement exigé par le but poursuivi26. Pareille détention cessera d’être régulière si la procédure est menée sans la diligence voulue27 ou s’il n’y a plus de perspective réaliste d’éloignement28. En vertu de l’article 5 § 2 de la Convention, les détenus demandeurs d’asile doivent être promptement informés des raisons de leur détention29 dans une langue qu’ils comprennent. L’article 5 § 4 exige en outre qu’ils puissent accéder à un juge, qui doit se décider rapidement30 sur la légalité de leur détention après un examen minutieux de tous les faits31 et qui doit examiner à intervalles réguliers la détention en cas de prorogation. La question de savoir si la privation de liberté respecte les exigences de la Convention est appréciée à la lumière des circonstances individuelles de chaque affaire. En pratique, la privation de liberté de mineurs – accompagnés ou non – ne peut que rarement être justifiée32. 8. La procédure d’asile et les recours efficaces L’article 6 de la Convention et sa gamme complète de droits procéduraux garantissant le droit à un procès équitable n’est pas applicable aux procédures d’expulsion ou d’asile. Mais l’article 13 de la Convention, qui garantit le droit à un recours effectif, est applicable. L’article 13 n’étant pas une disposition autonome, on ne peut y avoir recours que si le requérant a aussi un grief défendable tiré d’une autre disposition de la Convention, comme le grief d’un risque de mauvais traitements contraires à l’article 3. Quelles sont alors les exigences de la Convention en ce qui concerne la procédure d’asile ? En premier lieu, la Cour a constaté que les individus doivent disposer d’informations adéquates sur la procédure d’asile devant être suivie33. Cela requiert l’existence d’un système fiable de communication entre les autorités et les demandeurs d’asile34. De plus, les individus doivent avoir un accès effectif à une telle procédure, ce qui peut impliquer la mise à disposition d’interprètes et l’accès à une assistance juridique. Pour apprécier si les requérants ont accès à un recours effectif, la Cour examinera normalement le système national dans sa globalité. Elle a ainsi déclaré que « l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul »35. Un recours effectif doit être disponible en droit et en pratique36. L’autorité nationale compétente ne doit pas être nécessairement judiciaire. Mais le pouvoir qui lui est conféré et les garanties qu’elle offre seront pris en compte dans l’examen de l’effectivité du


      26 Saadi c. Italie [GC], 37201/06, CEDH 2008 27 Chahal c. Royaume-Uni, 22414/93, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V 28 Mikolenko c. Estonie, 10664/05, 8 octobre 2009 29 Louled Massoud c. Malte, 24340/08, 27 juillet 2010 30 Sławomir Musiał c. Pologne, 28300/06, 20 janvier 2009 31 Nikolova c. Bulgarie [GC], 31195/96, CEDH 1999-II 32 Rahimi c. Grèce, 8687/08, 5 avril 2011, Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, 41442/07, 19 janvier 2010 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, 13178/03, CEDH 2006-XI 33 Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, 30471/08, 22 septembre 2009 34 M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 30696/09, CEDH 2011 35 Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, 25389/05, CEDH 2007-II 36 M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 30696/09, CEDH 2011


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      recours. Une telle autorité nationale doit être indépendante, doit se livrer à un examen minutieux et rigoureux37 de la demande d’asile et doit examiner le fond de l’affaire38. Une attention particulière est accordée à la rapidité du recours, dès lors que l’effectivité de celui-ci peut être réduite à néant par de longs retards et une durée excessive39. D’autre part, un traitement rapide de la demande d’asile d’un requérant ne devrait pas prendre le pas sur l’efficacité des garanties procédurales essentielles pour protéger l’intéressé contre l’éloignement arbitraire. Un délai excessivement court pour soumettre une demande, comme dans le contexte des procédures d’asile accélérées, peut saper l’exercice et l’efficacité du recours. Par exemple, dans une affaire concernant l’expulsion d’un ressortissant soudanais de la France, la Cour a constaté qu’un délai de cinq jours pour introduire une demande d’asile initiale et un délai de 48 heures pour contester la décision d’éloignement ultérieure étaient beaucoup trop courts. Ces éléments, combinés à d’autres circonstances de l’affaire, ont rendu le recours inefficace en pratique, en violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention40. L’article 13 exige aussi l’effet suspensif automatique du recours – autrement dit, la mise en attente de l’expulsion planifiée jusqu’à ce que la décision finale soit prise41. La simple possibilité de demander l’effet suspensif ou qu’un recours ait un tel effet dans la pratique ne suffit pas à elle seule42 9. Les mesures provisoires fondées sur l’article 39 du règlement de la Cour En introduisant une requête devant la Cour, tout requérant peut demander à la Cour d’indiquer à l’État défendeur, conformément à l’article 39 de son règlement, une mesure provisoire selon laquelle l’État concerné devra s’abstenir de renvoyer le requérant dans un pays où il court un risque imminent de subir des dommages irréparables. Les demandes de mesures provisoires ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles. Mais si des mesures sont indiquées selon l’article 39, l’État défendeur a l’obligation de s’y conformer. Sinon, il peut être reconnu coupable d’une violation de l’article 34 de la Convention pour entrave à l’exercice du droit de recours43. 10. Les expulsions collectives Des garanties procédurales supplémentaires en cas d’expulsion collective sont prévues à l’article 4 du Protocole no 4 à la Convention. Une procédure d’identification doit être effectuée et les circonstances individuelles de chaque demandeur d’asile appartenant à un groupe doivent être correctement appréciées. À défaut, on considérera qu’une expulsion est collective et donc en violation de cette disposition. Dans l’affaire précitée dirigée contre l’Italie qui portait sur des interceptions en mer44, la Cour a jugé que l’article 4 du Protocole no 4 s’appliquait aussi à l’éloignement d’étrangers vers un État tiers en dehors du territoire national.


      37 M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 30696/09, CEDH 2011 38 Chahal c. Royaume-Uni, 22414/93, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V 39 De Souza Ribeiro c. France [GC], 22689/07, CEDH 2012 40 I.M. c. France, 9152/09, 2 février 2012 41 Čonka c. Belgique, 51564/99, CEDH 2002-I et Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, 25389/05, CEDH 2007-II 42 Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, 25389/05, CEDH 2007-II 43 Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], 46827/99 et 46951/99, CEDH 2005-I 44 Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], 27765/09, CEDH 2012


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      11. Remarques finales sur l’asile et la CEDH Comme indiqué dans cette présentation, les États membres du Conseil de l’Europe ont le droit de déterminer quels demandeurs d’asile sont en fait éligibles au bénéfice de la protection internationale. Et il n’appartient pas à la Cour de décider du fond des demandes d’asile individuelles. Cependant, dans l’exercice du contrôle de leurs frontières, les États doivent agir conformément aux normes de la CEDH et aux principes tirés du vaste corpus de jurisprudence de la Cour afin de garantir le respect des droits de l’homme des demandeurs d’asile. *** Toutes les affaires citées dans cette présentation figurent dans la base de données HUDOC45. D’autres informations sont disponibles sur le site Internet de la Cour46 et dans les outils pédagogiques pertinents de HELP47, le programme du Conseil de l’Europe de formation aux droits de l’homme pour les professionnels du droit.

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      Informations importantes sur l'asile en Italie, Allemagne, Angletere et Suède

      Publié le 9 Mars 2018 par lieb dans nous informons, Les pays de non asile

      Informations importantes sur l'asile en Italie, Allemagne, Angletere et Suède
      Loi asile et immigration : que dit la législation chez nos voisins européens ?
      ...

      Parmi les mesures proposées par Gérard Collomb, bon nombre sont déjà appliquées dans les pays européens accueillant le plus de demandeurs d’asile. Quels sont les effets de ces lois controversées en Suède, en Allemagne, en Italie ou au Royaume-Uni ? Réponse en quelques graphiques.

       

      Au moins 316 000 résidents illégaux en France

       

      L’un des objectifs de la loi asile et immigration est de lutter contre l’implantation de sans-papiers. Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pourront être encourus par un résident illégal utilisant une pièce d’identité qui n’est pas la sienne pour se maintenir sur le territoire ou y travailler, selon l’article 16.

       

      Difficile de savoir combien la France compte d’étrangers en situation irrégulière. Le nombre de bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat (AME), qui leur permet de se voir prodiguer des soins de base gratuitement (à condition de vivre sur le territoire depuis au moins trois mois), donne une indication minimale. Ils étaient au moins 316 000 à la fin de 2015.

       

      La majorité des demandes est traitée en moins de deux mois en Allemagne
       

      En Allemagne, le nombre de sans-papiers était estimé à 400 000 en 2010, selon les dernières estimations du projet européen Clandestino. Le gouvernement fédéral a mis en place une série de mesures en 2016 pour accroître le nombre d’expulsions. La procédure de demande d’asile s’est notamment accélérée : la majorité des demandes est aujourd’hui traitée en moins de deux mois. Cet allégement de la procédure judiciaire permet au gouvernement d’expulser immédiatement les demandeurs d’asile n’ayant pas obtenu de statut de protection.

       

      Ces résultats sont issus d’une plus grande collaboration entre l’Etat fédéral et les Etats régionaux. Gérard Collomb souhaiterait s’en inspirer pour créer « des échanges d’informations entre les services chargés de l’hébergement d’urgence et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), concernant les demandeurs d’asile et les réfugiés ». Un article qui n’est pas sans rappeler la circulaire Collomb visant à recenser les migrants dans les centres d’hébergement d’urgence, qui avait déjà suscité une vive polémique. Dans son projet de loi, le ministre de l’intérieur souhaite également faire tenir l’ensemble de la procédure de demande d’asile en moins de six mois.

       

      Lire (en édition abonnés) :   La réduction des délais au cœur de la loi asile et immigration

       

      Ces mesures restrictives ne sont pas propres à l’Allemagne. D’autres pays accueillant de nombreux demandeurs d’asile en Europe ont également durci leur législation ces dernières années. En Italie, notamment, un texte de loi a été voté en 2017 pour réduire la durée des procédures, mais le comité des droits de l’homme de l’ONU déplorait, quelques mois plus tard, la détention prolongée de réfugiés et migrants dans les centres d’accueil. Même constat en Suède, où le premier ministre, Stefan Löfven, annonçait en 2016 que le pays ne pouvait plus accueillir autant de demandeurs d’asile qu’avant, multipliant les expulsions l’année suivante.

       

      En France, davantage d’obligations de quitter le territoire mais moins d’expulsions

       

      Parmi les cinq pays accueillant le plus de demandeurs d’asile en Europe, la France est celui qui formule le plus d’obligations de quitter le territoire (OQT). Entre 2010 et 2016, plus de 500 000 demandeurs d’asile se sont vu ordonner de quitter la France après l’échec de leur procédure judiciaire, et le projet de loi de Gérard Collomb prévoit de doubler cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français.

       

      La France est la pays où les obligations de quitter le territoire ont été le moins respectées entre 2010 et 2016

       

      Lecture : Parmi les 400 000 demandeurs d'asile ayant reçu une obligation de quitter le territoire (OQT) au Royaume-Uni entre 2010 et 2016, 108 150 sont restés et 301 760 sont partis.
       
      0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 Demandeurs d'asile restés sur le territoire après avoir reçu une OQTDemandeurs d'asile ayant quitté le territoire après avoir reçu une OQTFranceRoyaume-UniAllemagneItalieSuède
      Suède
      Demandeurs d'asile restés sur le territoire après avoir reçu une OQT: 54 265
      Demandeurs d'asile ayant quitté le territoire après avoir reçu une OQT: 68 155
      Source : Eurostat
       

      Pour accélérer l’expulsion des sans-papiers, les autorités allemandes ont opté pour une solution plus radicale. Des « centres d’expulsion » ont été mis en place pour accélérer le renvoi des demandeurs d’asile déboutés, et leur action s’est révélée efficace, étant donné le faible nombre de migrants restant sur le territoire après avoir reçu une OQT. Depuis le 18 mai 2017, les autorités peuvent également procéder plus facilement à l’éloignement de force des demandeurs d’asile rejetés, notamment lorsque ceux-ci ont fait de fausses déclarations dans leur demande d’asile.

       

      Lire :   Etrangers, regroupement familial, séjour... Petit lexique de l'immigration

       

      Avec 24 % d’expulsions supplémentaires en 2017 par rapport à l’année précédente, l’Italie fait également preuve de davantage de fermeté sur la question migratoire, mais la plupart des expulsés ne sont pas des demandeurs d’asile déboutés. Beaucoup repartent vers leur pays d’origine en raison d’accords bilatéraux, notamment avec la Tunisie ou le Maroc, et d’autres se voient expulsés dès l’expiration de leur visa. A l’inverse, la Suède, qui a longtemps fait figure de terre d’asile pour les migrants, a récemment revu sa ligne et a renvoyé près de 70 000 demandeurs d’asile déboutés en 2017. Une politique migratoire nouvelle qui tend à se généraliser à toute l’Europe.

       

      Peu de demandeurs d’asile en deuxième instance

       

      Si la plupart des migrants arrivent en Europe par l’Italie, il leur devient de plus en plus difficile d’y obtenir le droit d’asile. Avec le durcissement de la législation italienne, près de la totalité des demandeurs d’asile ne font pas appel après un échec en première instance — le taux le plus haut dans l’Union européenne.

       

      La plupart des demandeurs d'asile font appel après un échec en première instance en France

       

      Lecture : 62,7% des demandeurs d'asile ayant fait face à un refus en première instance ont fait appel de cette décision en Allemagne en 2016.
       
      0 %20 %40 %60 %80 %100 %Part de demandeurs d'asile faisant appel après un refus en première instancePart de demandeurs d'asile ne faisant pas appel après un refus en première instanceFranceRoyaume-UniAllemagneItalieSuède
       
      Source : Eurostat

      Dans son projet de loi, Gérard Collomb compte porter à deux semaines le délai d’appel après un refus du droit d’asile en première instance, comme c’est déjà le cas au Royaume-Uni ou en Allemagne. Outre-Rhin, les demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée touchent également moins de prestations sociales. En mai 2017, un tribunal a décidé que tout demandeur d’asile rejeté n’ayant pas fourni de preuve de son identité n’obtiendrait que le strict minimum des prestations sociales et aucun argent liquide.

      Le délai envisagé par le ministre de l’intérieur se situe donc dans la moyenne européenne, mais l’Italie et la Suède, à l’inverse, accordent respectivement un mois et trois semaines aux demandeurs d’asile déboutés pour faire appel. Des délais plus longs qui les maintiennent toutefois parmi les pays où les recours en appel sont les moins fréquents.

      Lire (en édition abonnés) :   Pour Jacques Toubon, « le demandeur d’asile est mal traité » par le projet de loi sur l’immigration

       

      Si le projet de loi suscite des inquiétudes, particulièrement dans le monde associatif, qui craint que les droits fondamentaux des demandeurs d’asile soient atteints, Gérard Collomb continue de se défendre en affirmant « suivre [l’orientation] fixée par l’Union européenne ». Dans les faits, la loi asile et immigration semble effectivement se conformer à la législation des pays européens accueillant le plus de demandeurs d’asile, mais à l’étranger aussi, ces textes posent question et ont même été dénoncés par l’ONG Amnesty International. Les débats parlementaires débuteront entre mars et avril en France, mais la ministre déléguée Jacqueline Gourault estimait courant février que les chances que les dispositions du projet de loi soient adoptées avant le 30 juin étaient « maigres ».

       


      En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/02/23/loi-asile-et-immigration-que-dit-la-legislation-chez-nos-voisins-europeens_5261762_4355770.html#4qojjCZRXRcPQCXr.99
      Informations importantes sur l'asile en Italie, Allemagne, Angletere et Suède

      Personnes réfugiées ou demandeuses d’asile

      Rapport d'Amnesty 2017 - 2018

      https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/germany/report-germany/

       

      Le nombre de demandes d’asile s'est élevé à 222 683, soit une baisse de 70,1 % par rapport à 2016 ; 68 245 demandes étaient encore en attente.

      Le droit au regroupement familial pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire est resté suspendu toute l’année. Cette restriction a eu des conséquences particulièrement négatives pour les réfugiés syriens, car ils étaient de plus en plus nombreux à obtenir une protection subsidiaire leur accordant moins de droits que le statut de réfugié plein et entier.

      Malgré la détérioration de la situation en matière de sécurité en Afghanistan, les autorités ont continué de renvoyer de force des ressortissants afghans dont les demandes d’asile avaient été rejetées, en violation du principe de « non-refoulement ». À la fin de l’année, 121 Afghans avaient été expulsés.

      En mars, le Conseil fédéral a rejeté un projet de loi visant à définir l’Algérie, le Maroc et la Tunisie comme pays d’origine « sûrs » et à établir une procédure d’asile accélérée pour les demandeurs originaires de ces pays.

      Environ 9 100 demandeurs d’asile ayant transité par l’Italie et la Grèce avaient été relocalisés en Allemagne à la fin du mois de décembre. L’Allemagne a par ailleurs réinstallé près de 280 réfugiés arrivant d’Égypte et du Liban, ainsi qu’environ 2 700 réfugiés syriens venant de Turquie dans le cadre de l’accord passé entre l’UE et la Turquie.

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